Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL

Mss 263. Terrier des terres de Nantua à Champfromier, 1625, collation de 1738.

Extrait du terrier, suivie de la procuration datée du même jour 22 juillet 1625.

Pièce justificative

[P. 1 (Cachet de 1 sol 4 deniers en haut des premières pages, Généralité de Dijon)] Au nom de Notre seigneur Jesus-Christ, ainsy soit-il. A tous présent et avenir, soit chose notoire et manifeste que l’an de grâce courant mil six cent vingt-cinq, et le vingt-deuzième jour du mois de juillet [22/07/1625] après midy, à l’instance, postulation et requeste de moy Pierre Galet, notaire royal, bourgeois d’Arbent, commissaire député au renouvellement des extentes, terriers et reconnoissances du prieuré St-Pierre de Nantua, de la part de très illustre et révérendissime Père en Dieu, Messire André Frémiot, patriarche archevêque de Bourges, primat d’Aquittaine, conseiller du roy en ses conseils d’état et privé, abbé de St-Estienne de Dijon, prieur et commanditaire dudit prieuré de Nantua, et par devant moy dit notaire et commissaire soussigné, aussy en la présence des témoins après nommés, personnellement et constitués, Philibert fils de feu Claude Legon de Champfromier, scindic moderne de la parroisse dudit lieu, Pierre Tavernier dit Tournier dudit Champfromier, Roland Marquis [p. 2] dit Couderier de Communal, Amé Marquis dit Burdin et Claude Mermet dit Guy de Munetier [Monnetier] dépendant de ladite parroisse, conseillers en icelle, lesquels de leur bon gré et certaine science amplement informés de leurs droit, affaire et négoce, ainsy qu’ils disent pour eux et les leurs hoirs et successeurs à l’avenir quelconque, agissants en cette partie tant à leurs propre et privés noms qu’aussy au nom et comme procureurs généraux et spéciaux des autres hommes et habitants de ladite parroisse de Champfromier absents pour lesquels ils se font fort, promettant leurs faire louer, ratifier et approuver tout le contenu en la présente confession et reconnoissance par effet et sans deffaut dans huit jour prochain à peine de tous dépens (…), fondés de procuration spéciale receue et signé par Me Jean Genolin, notaire royal dudit Monestier ce jourd’huy avant midy en fin de la présente, tenorisé [exposé en ordre, à la suite] en ensuivant la forme, nature et teneur de la reconnoissance dernièrement faitte en faveur dudit prieuré de Nantua ès mains de feu Me Humbert Bertrand et Jean de Bosco, en leurs vivant notaires, et des présentes extentes et reconnoissances dernières, commissaires par les prédécesseurs desdits habitants de ladite paroisse de Champfromier, et par vertus de l’arrêt contre eux obtenus de la souveraine Cour de Bourgogne par ledit révérendissime seigneur prieur donné à Dijon le troisiesme jour du mois de juillet mil six cent vingt [03/07/1620], conformément à ladite reconnoissance, aussy par vigueur de la transaction [p. 3] en après ex… entre ledit révérendissime seigneur prieur et lesdits habitants de ladite parroisse de Champfromier, receue et signé par Me Foras, notaire royal audit Nantua le dix-septième jour du mois de novembre mil six cent vingt-deux [17/11/1622], lesdits arrest et transaction aussy en fin de la présente par teneur inséré [manque],

ont les sus nommés scindics, conseillers et procureur de ladite parroisse, ès noms et qualitée susdites, connus, confessées et reconnus comme par ces présentes, connoissent, confessent et publiquement reconnoissent tout ainsy que s’ils étoient en droit jugement par leurs juge ordinaire et compétant pour cecy personnellement évoqué et demandé être, vouloir être et devoir être ensemblement et un chacun d’eux solidairement, eux, leurs enfants nés et à naitre, et les enfants de leurs enfants, héritiers et successeurs à l’avenir quelconque, tout ainsy que père […], ont par cy-devant confessées et reconnus :

[1°] être, vouloir être et devoir être perpétuellement hommes, les uns taillables (à taille toutefois modérés et arretté), les autres liège et franc de taille, néanmoins tout ensemblement […] être, vouloir être et devoir être de mainmorte dudit révérendissime seigneur prieur et vénérables religieux dudit prieuré de Nantua et de tous leurs successeurs à l’avenir quelconque [… (p. 4)…], scavoir toutes et chacunes leurs choses, héritages et possessions, maisons, granges, curtils, vergers, prez, terre, esserts, essertages, paquerage, boucheage, abbérages, eaux, cour d’eau, communauté et autres usages quelconques assis et situées dans ladite parroisse de Champfromier, soit en Joux-Noire et autre montagne [alpages] ou planure [planeure, terrain plat] cultivées ou à cultiver, entend que les limites d’icelles parroisses s’étendent jusqu’au limitation de ceux de Chézery et autres parroisses circonvoisines, ensemble tous ce qu’ils ont et possèdent en ladite terre de Nantua, lesquelles limites sont et se prennent du costé de Chésery par le nan [nant, ruisseau] qui [p. 5] court par le milieu de Les Ramaz et descend du molard de Chalamoz [Le ruisseau de Forens, ayant sa source près du Crêt de Chalam], allant et tendant droit en la sommité de la Servette [Sommet non identifié, ou zone d’activité] de ceux de Charvairon [Patronyme connu, mais localité non identifiée], laquelle servette est situé sur les prez de ceux de la Charbonnière [autre que le hameau de Chézery], et de là tendant droit par le milieu de l’exart [essart] ou ravière qu’autrefois avoient été faitte par feu Poncet Pola Praz et Mermet Caillet [Poncet et Mermet étaient des prénoms des même familles que Pierre et Guillaume], et par le Grand Rochert qui est jouxte ledit exart, lequel rochert a été anciennement croissée et marquées par les prédécesseurs desdits habitants de la parroisse et ceux dudit Chésery [Croix de délimitation religieuse, sinon des possessions de la Savoie], et de là tendant droit par les rochers étant en la sommités des exarts de ceux de Charvairon, et en outre tendant droit par le dessus des exarts de la Banche [Lanche, L’Auche] et dès là jusqu’au lieu de la Chanalette [???], ainsy qu’ils ont accoutumé, sans aucune innovation, pour tous lesquels biens, héritages et possessions, bois, montagnes et champeage sus reconnus,

[2°] confessent devoir les susnommés, reconnoissants ès mains et qualitées susdites auxdits révérendissimes seigneur, prieur et religieux dudit prieuré de Nantua, et à leursdits successeurs en iceluy, de servis annuels et perpétuels, suivant les gales faittes par le sieur conseiller Thomas, commissaire député pour l’exécution de l’arrest cy-devant mentionné en son procez verbal de ladite exécution cy-après ténorisée et à forme de ladite transaction cy-devant désigné de l’an mil six cent vingt-deux [1622], à scavoir douze quarteaux [Mesure, probablement un quart de boisseau] de froment, trois quarteaux d’avoine à raison de six métière le quartal, et en outre trois grand quarteaux deu métières et demy et la sixième partie d’une autre métière aussy d’avoine, le tout [p. 6] bon blé [grains] pur, nu et recevable à la mesure dudit Nantua, trois livres et quatre sols tournois, les livres genevoises convertie en monoye de France, et sept deniers tournois pour arpages payable tous les ans perpétuellement par lesdits habitants de ladite parroisse de Champfromier et les leurs, et un chacun d’eux solidairement, audit prieuré de Nantua aux terme d’une chascune feste St-Michel Arcange [Saint-patron de Nantua, 29 septembre], à peine de tout dépents […], sur lesquels biens, héritages et possession ; ne pourront ny deuvront lesdits habitants de ladite parroisse de Champfromier, imposer ny cultiver aucun autres servis à autres personnes que ce soit, non plus que leursdits prédécesseurs n’ont peut ny deut faire outre le servis susdit deut audit prieuré et les servis des obédienciers d’iceluy ;

[3°] Item, plus confessent devoir lesdits confessants ès noms et qualités que dessus, ensemblement […(audit prieuré)], de taille annuelle et perpétuelle, et en nom de taille autrefois modéré et arretz aux prédécesseurs desdits habitants faitte nouvelle, égale comme dessus, scavoir trente florin d’or bon et de commun parce que sont les trois septième partie dont les autres quattre septième partie font le tout de septante florins tels que dessus portées par lesdites précédentes reconnoissances, payables tous les ans perpétuellement par lesdits habitants de ladite parroisse de Champfromier et les leurs, et un chacun d’eux […], scavoir la moitié à chaque terme de Caresme prenant le neuf et l’autre moitié à chaque feste de Pentescote [p. 7], à peine de tous dépents […],

[4°] Le tout, outre les dismes de ladite parroisse qu’ils appartiennent et de toutes anciennetté ont appartenus audit prieuré ;

[5°] Item, plus confessent lesdits reconnoissants ès noms et qualités que dessus, que les habitants de ladite parroisse de Champfromier, ensuite de précédentes reconnoissances, sont tenus et abstrints à la deffenses et gay [garde, le plus souvent effectuée par les bourgeois, quand il y en avait] du château de La Batie de Montange appartenant auxdits révérendissimes seigneurs, prieur et religieux dudit prieuré de Nantua, et en iceluy faire gay, garde et exargay toutefois et quand que de leurs part ou de leurs officiers sera enjoint, et notifié aussy aller à service [militaire], aide et protection et assistance à leurs voix et crys [Criée prononcée à la sortie de la messe, par l’officier du châtelain] lors et quand il sera nécessaire et qu’il leurs viendra à notice [à leur connaissance] et en tous les autres cas et articles ez quels l’homme liège fidelle est sujet et tenus à son bon et droiturier seigneur, et qu’il luy peut être tenus selon la forme de la nouvelle et vielle fidélité, et tout ainsy que les hommes de telles conditions sont tenus et abstreints ;

[6°] D’avantages, confessent les sus-nommés [...] être tenus, abstreints et obligées comme leurs prédécesseurs ont étés [… (au prieur de Nantua et aux successeurs toutes les choses spécifiées, reconnaissances, etc.)] [(p. 8)…], en la transaction générale de toute la terre dudit Nantua de l’an mil quattre cent cinquante-quattre [1454] et en l’article du livre de Peronnet Tete [notaire], concernant ladite parroisse et sous les conditions, modérations et autres choses cy-après déclarées contenues en ladite transaction que demeurent à perpétuité en leurs force et valeur,

[6a] Premièrement que toutefois et quand qu’une fille marié à laquelle aura été constitué dotte par son père viendra à décéder de ce monde en l’autre en quelque lieu que se soit, sans enfants naturels et légitime procréé de son propre corps en loyal mariage du vivant de sondit père, lors ladite dotte retrouvera et appartiendra à sondit père et ne pourra ledit révérendissime seigneur prieur ny l’administrateur dudit prieuré y avoir ny demander aucune choses, mais si le père de telle fille deffunte ne luy survit, ledit révérendissime seigneur prieur et sondit couvent auront et prendront le tierce partie desdites dotte franche et libre sans aucune charges ;

[6b] Item, toute fois et quand que quelques desdits habitants de ladite parroisse de Champfromier ou les leurs viendront à vendre et aliéner par cy-après tous leurs biens et héritages, et que par ce moyen les feux viennent à s’éteindre et vaquer, lors les révérendissime seigneur prieur, sondit couvent et leurdits successeurs, prendront la tierce partie de la revuye [réserve] valeur de tous lesdits biens et héritages ainsy tant seulement, sans pouvoir élire [choisir] ny choisir la maison, la pise, le pison, le cumacla ni le coq [En droit savoyard, la pise, le pison, le cumacla et le coq, entendons le mortier, le pilon, la crémaillère et la marmite, représentaient le minimum vital et ne pouvaient-être saisis...] ;

[6c] Item, lorsque que quelq’uns desdits habitants de la parroisse de Champfromier s’en ira sans licence [p. 9] hors la terre … dudit Nantua et demeurera absent par an et jour, les biens et héritages duquel absent se disent appartenir auxdits révérendissime seigneur prieur, à sondit couvent de Nantua de bonne équité, selon les usages et coutumes de ladite terre, c’est à sçavoir, après qu’au lieu où sont située lesdits biens et héritages, et que l’on a accoutumées faire crier et proclamation publiquement, ledit absent aura été préavisée et admonesté avoir de cry une seule fois et à un seul terme de s’en retourner dans trois mois après ledit terme et lesdits an et jour, n’étant détenus de grande maladie et infirmité ou d’injurieuse détention de sa personne, de s’en retourner desquels empeschements ou de l’un d’iceux, il sera tenus duement faire aparoir audit révérendissime seigneur ou à son vicaire audit prieuré dans lesdits termes, autrement les an et jour et terme susdits exprimés, ledit révérendissime seigneur prieur prendra tous lesdits biens et héritages, ainsy que de toutes anciennetté il est en coutume de faire, sauf toutefois que quand il aura deux ou trois frères ou plusieurs indiviseurs, lors l’un demeurera en la maison et y faisant feu, les autres pourront aller aillieurs où bon leurs semblera à leur affanage sans licence ;

[6d] Item, quand quelqu’uns desdits habitants de ladite parroisse de Champfromier ou les leurs à perpétuité, marieront une fille ou une sœur dedans ou dehors [p. 10] ladite parroisse, qu’ils? payent audit révérendissime seigneur prieur ou à son receveur, six deniers gros, monoye de Savoye courant, pour une fois dans quinze jour prochain après la célébration des noces, lors advenant le décès de telle fille ou femme, ledit révérendissime seigneur prieur n’y prendra rien, mais au cas que lesdits six gros n’ayant été payé dans ledit terme et que ladite fille ou femme vienne à décéder sans enfants, ledit révérendissime seigneur prieur et sondit couvent prendront la tierce partie de sa dotte, comme sus est déclarée ;

[6e] Item, plus confessent lesdits reconnoissants comme dessus que lesdits révérendissime seigneur prieur et religieux dudit prieuré de Nantua ont et doivent avoir, exercent et font exercer par leurs juges, baillifs, chatelain, sergents, procureurs et autres leurs officiers, en et sur lesdits confessants, et sur tous les autres habitants de ladite parroisse de Champfromier, comme aussy sur toutes leurs familles, biens et possessions quelconques, ensemble sur tous leurs territoire ; paquerage, précour et autres biens de ladite parroisse, omni mode, presdiction [justice] haute, moyenne et basse, mixte et impère, connoissance et exécution de toutes causes et questions civiles et crimineles quelque conques, et toutes puissances de glaives qu’ils n’ont, ny ne deuvent avoir autre seigneur plus grand ni moindre que le révérendissime seigneur prieur et couvent dudit Nantua, promettant pour ce [… (p. 11)… (de respecter toutes les choses susdites)…], aussy de bien payer lesdits servis et tailles aux termes sus exprimées et de faire pour l’exation [la perception] d’iceux un liv(r)et, soit cottet [cahier de consignation d’informations prises par un commissaire] de trois ans en trois ans à leurs frais et dépents qu’ils remettront à ceux qui auront charge dudit prieuré, duement signé et approuvé par notaire authentique, suivant et à la forme de ladite transaction de l’an mil six cent vingt-deux [1622], le tout à peine de […], et chacun pour le tout et sans division, qu’ils ont sousmis et soumettent à toute cour, tant de la souveraineté de Bourgougne [Dijon], Bresse [Bourg-en-Bresse], Bugey [Bellay] et ordonnance [p. 12] dudit Nantua qu’autres qu’il apartiendra […]

Fait et passé audit Nantua, dans le logis de l’infirmerie, présent honnête Toussaint Guyet, bourgeois de Dijon, messire Pierre Mermet, prêtre et curé dudit Champfromier, honnête Pierre Jarcelat dit Beybin [Boit bien !] et Me Charles Lanon de St-Germain-de-Joux, tesmoins à ce requis qui ont signé la notte des présentes et non ledits confessants pour ne scavoir écrire, excepté ledit Claude Mermet-Guy qui a aussy signé la notte des présentes et moy Pierre Galet, bourgeois d’Arbent, notaire royal et commissaire prédit recevant de ce requis, cy signé, que la reconnoissance cy-devant écrite extraite de mes registre soit protocoles deues. Collation faitte et a expédié en faveur dudit prieur de Nantua, quoit que d’autres mains soit écrit. Signé Galet.

Receveur de procuration

L’an mil six cent et vingt-cinq et le vingt-deuzième jour du mois de juillet [22/07/1625] avant midy, par devant moy notaire royal soussigné, et présents les tesmoins sous nommés sont établis et constitué en leurs personnes, Claude Humbert-Julian, Jacque et Jean enfant(s) de feu Claude-Julian-Baron, Thomas [p. 13] Jantet, Claude Julian, Claude Curt-Bajot, Jean Tavernier-Tournier, Pierre Julian-Monet, Martin Goy-Chardon, Jean fils de Claude Corboz-Jomaine, Philibert Goy-Ducrest, Naime Prost, Philibert Bornet, Thièven Tavernier tailleur d’habit, Humbert Bornet, Me Louis Bornet opérateur, Thèvin Dufut, Claude Chary, Roland Curt-Guibert, Roland Michel (Michy), Louis Marquis-Grisard, Nicolas fils de feu Amed Tavernier-Tournier, Martin Mermillon, Amed Tavernier-Petit, Claude-Jean fils de feu Amé Mangé, Pierre Turchet, Bartholomé Tournier, Amed et Claude enfants de feu François Ducrest, Roland Goy-Ducrest, Pierre Bandy, Amed Corboz dit Goy, Laurent et Marc Bornet frères, Martin Julian-Baron, Jacque Goy-Ducres, Pierre Tavernier-Gonet, Jacque fils de Jean Couderier, Gaspard Bornet, Claude Burdin, Claude Marquis-Coudurier, Thévenin fils de feu Claude Godart, Pierre Bornet le jeune, Amed Baron, Thièven Seigne-Quartier, lesquels tous d’un commun accord et même voix, habitants des villages de Champfromier, Monestier et Communal excèdant les deux-tiers, les trois faisant le tout, tant à leurs noms propres que pour et au nom de tous les autres habitants desdits villages absents pour lesquels ils se font fort, promettent les faire ratifier et approuver le contenus en la présente, font, créent, nomment, députent et établissent leurs procureurs généraux, spéciaux, la généralité ne dérogant à la spécialité ny au contraire, sçavoir Philibert Legon, [p. 14], moderne scindic du village dudit Champfromier, Pierre Tavernier-Tournier dudit lieu de Champfromier, Roland Marquis-Couderier de Communal et Amed Marquis-Burdin, Claude Mermet-Guy scindic et conseiller desdits villages de Champfromier, Monestier et Communal, et c’est pour passer confession et reconnoissance ez nouveau terrier de monseigneur l’illustrissime archevêque de Bourges, prieur et seigneur commanditaire du prieuré St-Pierre de Nantua, et pour raison d’iceluy conformément au contract de transaction passé entre ledit seigneur et les habitants dudit Champfromier le dix-septième novembre mil six cent vingt-deux [17/11/1622], receu et signé par Me Foras, notaire royal, entre les mains des commissaires établis par le seigneur révérendissime à la rénovation de devoirs, cens et pretation deues par lesdits habitants, et généralement, faire, dire négocier aux faits de ladite confection et reconnoissance, tous ainsy que lesdits constituants feroient cy-présents et en propre et en propre [sic] (s’)ils y étoient, jaroit que le cas requiert mandement plus ample, général et spécial, que des présentes, promettant lesdits constituants d’agréer tout ce que sera, gérez et négiciez aux fait de ladite reconnoissance et relever leursdits procureurs de toutes charges et frais, obligation de leurs personnes et biens qui se constituent, tenir, soumission pour cet effet, renonciation à tous droits, loys et moyens à ce dessus, contraire et autres [p. 15] clauses requises et nécessaires, icy tenues pour suffisamment exprimées et déclarées.

Fait et prononcées audit Champfromier, au devant de l’église parroissiale à l’issue de la messe, présent spectable Me Pierre-Antoine Mermet, docteurs ez droits, juge des appellations de monseigneur le Duc de Nemour et marquisat de St-Rambert et St-Sorlin, et de Me Estienne Maire, prêtre et vicaire d’Eschalon, tesmoins pour moy, prins et requis qui ont signé la notte des présentes, et non lesdits constituants pour ne scavoir, de ce requis.

Extrait au propre original signé Genolin notaire, recevant deues et collation faitte par moy Pierre Galet, bourgeois d’Arbent, notaire royal commis à la stipulation et nouvelle confection des terriers et reconnoissance dudit prieuré de Nantua, non obstant que d’autres mains soit écrit. Signé Galet.

 

L’extrait des reconnoissance cy-devant, avec l’extrait de la procuration terrorisé en suite a été par moy notaire royal soussigné, levé et extrait du livre des terriers du prieuré de St-Pierre de Nantua, qui m’a été représenté et à l’instant retiré par sieur Joseph Delaville, sieur François Evrard et sieur Jean-Baptiste Jagot, procureurs spéciaux des révérendissime seigneur prieur du prieuré de Saint-Pierre de Nantua, sans addition ny diminution, puis expédié en faveur dudit révérendissime seigneur prieur, après [p. 16] deue collation faite sur ledit terrier, et ont lesdits sieurs Delaville, Evrard et Jagot signé ce jourd’huy seiziesme janvier mil sept cent trente-huit [16/01/1738 (probablement lire 1739 comme le contrôle)], et sont demeuré chargés de faire controller. Fait audit Nantua lesdits an et jour, quoy que d’autre main soit écrit. [Signé] Delaville, Evrard, J.-M. Jagoz, Maurier. Controllé à Nantua, le 18 e janvier 1739. [Signé Delaville].

Transcription Ghislain Lancel       

 

Première édition de cette page, le 19 août 2009.

 

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