| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |
Voir la visite du 22 août 1680
"[f° 131 (70 web)] Carte de visite de Chesery
Frère Jean-Antoine [De la Forest de Sômont], abbé de Tamié, Vicaire général de l’Ordre de Cisteaux en la province de Savoye , savoir faisons que, visitant le monastère de Notre Dame de Chézery, filiation de Fontenet, assisté de vénérable Dom Estienne Bouves, docteur en théologie et prieur de Balerne et, ayant pris connaissance de l’état spirituel et temporel dudit monastère, nous avons ordonné et ordonnons que notre précédente carte de visite du 4 juillet 1678 sera plus exactement observée qu’elle n’a été, touchant la réception des étrangers, l’assistance aux offices divins, même pour les officiers, le silence, la promenade à la cour et pour l’administration du temporel.
Et comme ce dernier point est très important, nous ordonnons que chaque cellérier mettra à la tête d’un livre l’état du revenu de la maison en quoi il consiste, et à la marge de chaque article dudit état y mettra les reçus de l’année, ensuite il mettra la dépense jour par jour de tout ce qui sera dépensé par lui ou par autre en détail et tirera des pièces justificatives de l’emploi de ces sommes.
Comme le cellérier est le seul comptable, c’est à lui à administrer les granges, faire les emplettes avec la participation et subordination au supérieur.
Aucun autre ne s’ingérera de l’administration du temporel, sauf à chaque particulier à représenter ce qu’il trouvera à propos, lors de la reddition des comptes, qui se fera comme il est marqué dans les cartes de visite.
Et attendu la confusion que nous avons trouvé dans les comptes qui se sont rendus par ci-devant, nous ordonnons [f° 132] que, conformément à notre ordonnance du 18 novembre dernier, Dom Pierre Gros rendra ses comptes de cellérier dès le 17 février de l’année passée [1679] jusqu’au temps qu’il a cessé de l’être, comme aussi frère Antoine Mermety rendra les siens de tout le temps qu’il a été cellérier, et encore Dom Bernard Mathieu, sous-prieur et cellérier moderne, les siens, tous lesquels comptes seront dressés comme il est prescrit ci-dessus, donnant aux uns et aux autres pour tout terme et délai pour vaquer à dresser lesdits comptes et se munir des pièces justificatives d’iceux, le jour de St-Luc, 18 octobre prochain.
A cet effet, nous déclarons qu’attendu la confusion susdite, et les plaintes que nous avons reçues, que nous n’aurons aucun égard à l’accord fait entre la communauté et ledit Dom Pierre Gros, sur la finition de ses comptes en date du 7 janvier dernier [1680].
Comme aussi, nous ordonnons au vénérable Dom Supérieur commissaire de représenter dans les temps tous papiers et mémoires tirés par lui du dépôt sur quelque prétexte que ce soit, et de rendre compte à chacun desdits cellériers en tant que les concerne de tout ce qu’il a reçu et employé en quoi que ce soit, pour et au nom de la communauté, et ce incessamment afin que sesdits comptes soient employés dans ceux desdits cellériers.
Ceux qui ont les clefs du dépôt ne remettront point les leurs aux uns et aux autres, mais iront en personne audit dépôt, et quand ils devront aller dehors ils remettront leurs clefs à un troisième.
Quand on mettra de l’argent au dépôt ou qu’on en tirera, les trois présents [dont les deux détenteurs des clés du dépôt] signeront sur le livre.
Tout l’argent, de quoi qu’il provienne, sera mis dans le dépôt par le cellérier, qui seul aura pouvoir de donner quittance, et qui exigera seul tout celui que [f° 133] l’on recevra, lequel aussi tirera quittance de tout ce qu’il délivrera.
Les obligations en faveur de la Communauté pour part de blé ou autres choses seront mises dans le dépôt.
Quand les fermiers ou autres délivreront des denrées pour les pensions ou grangeries, les seuls supérieur et celleriers les recevront, défendant à aucun autre de s’y trouver pour éviter les désordres qui y ont été ci-devant pour ce sujet.
Nous défendons d’envoyer des religieux exiger le blé de la confrérie de St-Roland, cela se pourrait faire par un séculier.
Nous défendons au cellérier de fournir aucune chose pour le repas du goûter entre le diner et le souper à aucun religieux, et ce sous peine d’interdit, et de donner au plus que du fromage pour le déjeuner.
Fait dans notre visite régulière audit Chézery et publié au chapitre de 22e août 1680." [Fin de la transcription].
Source : AD73, SA 206, f° 131-133.
Publication : Ghislain Lancel. Remerciements : Frère Jean-Bénilde (Tamié) ; Hélène Rinaldi (Transcription).
Première publication, le 26 juin 2020. Dernière mise à jour de cette page, idem.