| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |
Une très importante transaction eut lieu le 7 juillet 1493 entre Jean Damancy, abbé de Chézery, et ses religieux. L'acte n'en est toutefois connu que par une collation de notaires ayant exercé entre la fin du XVIIe siècle et le début du siècle suivant. Cet acte sera encore évoqué en 1754, lors de la dernière phase de l'abergement aux moines des revenus de la mense, mais Il sera écarté, pour diverses raisons. La première en est que cette transaction est "présumée n’avoir (pas) été approuvée par le St Siège et les supérieurs de l’Ordre". Les autres motifs de son irrecevabilité sont qu'elle ne fut pas citée dans des sentences ultérieures, et "qu’il ne conte (sache) pas que l’abbé Damancy fut abbé commendataire, y ayant même lieu de le croire régulier " [AD74, 1G96, f° 202]. S'il n'est dit que cet acte est un faux, c'est toutefois implicitement sous-entendu, à tort, par le motif que les séparations des menses n'auraient eu lieu qu'à partir de l'arrivée des abbés commendataires. Nous pensons surtout que l'impressionnante liste des engagements pris par l'abbé était de nature à faire baisser fortement le montant de la pension qui serait allouée à l'abbé Buglioni.
Nous pensons pourtant que cet acte est vrai. Il est l'un des derniers passés par l'abbé Jean d'Amancy. Alors âgé d'environ 57 ans, puisque'il avait environ 50 ans lors de la visite de l'abbaye de 1486,et où on le disait peu au courant de la législation et menant grand train, cette transaction s'apparente à une repantence testamentaire de ses actions passées en l'abbaye avec lègue à ses moines de tout ce qu'il leur avait pris ! Etait-il alors malade et se sentant proche de mourir ? Où voulait-il contrer André d'Amancier par anticipation, cet abbé homonyme qui sera son successeur de son vivant, premier abbé commendataire de Chézery et avec lequel il aura tous les ennuis pour obtenir sa pension ?
L'acte est passé en présence du prieur et la totalié des onze autres religieux : "vénérable dom Pierre Destrata, prieur de ladite abbaye, et vénérable dom Jean Malliet, dom Roland Muset, dom Claude Chevallier, dom François Pergod, dom Bernard Leurier (Levrier), dom Roland Durant, dom François Burdet, dom Nicollas Cotton, dom François Muset, dom Guillaume Cochet, dom Pierre Voisin, tous religieux dudit couvent de Chézery".
Par cette transaction de 1493, l'abbé se charge de presque tout ce qui occasionne des dépenses, et en premier lieu d'entretenir les couverts et bâtiments. Il devra aussi fournir tous les nécessaires pour l'office divin (graduels, psautiers, missels, et autres livres nécessaires à la célébration du divin office, comme aussi calices, purificatoires, voiles, corporaux, nappes, serviettes, chandeliers, aubes, amicts, étoles, manipules, chasubles, et autres), l'horloge et les cordes des cloches. Il en est de même pour la cuisine, dont on peut ainsi reconstituer sa composition : "nappes, serviettes, assiettes, plats, pots à vin, pots à feu, chaudrons, casses (casseroles), frisoires, casses blanches (étamées)".
L'abbé est chargé d'approvisionner ses 12 religieux en céréales et vin "donnera la quantité de froment qui s’ensuit, à savoir pour chaque année 180 coupes (de) froment, 55 bissiers d’orge, 88 sommées de vin, le tout bon, beau, part et net, et recevable à la mesure dudit Chesery, ou à mesure de Ballon à 100 pots ou six-vingt (120) mesures de Chesery ; ensemble donnera la somme de 500 florins, monnaie de Savoye ; Item, tous les susdits blé et vin sera (seront) apportés dans le cloitre comme de toute coutume, aux dépends de Monsieur l’Abbé, sans qu’il en puisse disposer en faveur de qui que ce soit, sous quel prétexte ou comme que ce soit, outre la volonté desdits vénérables prieur et religieux, lesquels ne seront tenus à souffrir aucun rabais, ravages, (à l’) occasion de quelques cas douvallies (d’intempéries) que puissent arriver".
Plus étonnant est la rétrocession de quatre granges, dont il s'était octroyé les revenus, "attendu qu’elles ont été possédées par les sieurs vénérables religieux et prieur dudit couvent". L'acte mentionne : "ledit sieur abbé sera tenu (de) remettre à la communauté les granges appelées Lescluse autrement (dit) Chès dom Nayme, avec le Pré de Thoyri, Chés Dom Gros, et la grange dom Burdet appelée Sur le Chasteau, et la grange de Chès dom Nicollas, avec leur territoire et appartenances".
Par contre la "Grange de la Costé" (à Lancrans) appartient en toute propriété au seul l'abbé, et "sans que les officiers de Ballon y aient rien à connaître", en vertu d'un acte passé avec le comte de Thoire.
Les religieux reçoivent aussi des dîmes sur le chanvre, celles de "Forens et Grand Excert, Champerroux, L’Esperry, et Menthières et Le Crêt".
Concernant l'usage des moulins à moudre le blé et battoirs à chanvre de l'abbaye, et la rasse (scie), les moines pourront les utiliser sans avoir rien à payer, mais à condition de faire moudre et battre sans attendre, et pour la scie sauf à payer la nourriture.
L'abbé est tenu, seul, de faire "toutes les aumônes, tant générales que particulières, savoir quotidiennes, selon les définitions de l’ordre de Cisteaux et constitutions et coutume dudit ordre sans que lesdits sieurs Prieur et religieux soient tenus à fournir aucune chose". C'est aussi à lui de défrayer les dépenses occaionnées par la venue des visiteurs députés, en particulier de ceux de Cîteaux, et des passants du même ordre.
Les prieur et religieux se disent co-seigneurs de Chézery avec leur abbé, de tous temps en cette abbaye ! Et l'abbé n'étant pas toujours présent, les premiers, en son absence, prendront tous les droits seigneuriaux, en particulier sur les "langues des bêtes qui se tueront (clause stipulée dans les baux des cabarets), comme aussi la chasse des bêtes défendues qui se tueront". Cette fonction de co-seigneurs s'applique aussi à la désignation de "tous les officiers comme juge, greffier, châtelain, curial, procureur d’office, sergent, messellier (gardien des récoltes) et autres officiers (greffier)". Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors chacune des deux parties pourra établir les siens ! Il est encore conforté le partage de l'exercice de la justice, alternativement, et ce depuis "la première fondation de l’abbaye jusqu’à maintenant", comme il se voit par de nombreux titres.
Pour les abergages et affranchissements audit Chézery, les religieux sont même seuls à en décider, et n'en sont validés que ceux qui sont prononcés au chapitre de l'abbaye (excluant les tractations qui pourraient être passées par un moine seul, voire l'abbé).
L'acte original avait été passé dans le cloître de l'abbaye de Chézery, en présence de "vénérable dom Humbert de Manissy sieur du Six, noble Louys Benoist, Louys Nerbollier évêque, Lambert Rody, et Pierre Muset autrefois de Nantuaz, François Vulliermoz habitant à Lyon, témoins requis. Signé de Radiré notaire, l’acte (la copie) ci-dessus écrit(e) a été par nous, Joseph Blanc, notaire royal collégié de Chesery [actifs entre 1666 et 1727] et Louys-Joseph Rendu, notaire royal du lieu de Lancrens [actif de 1680 à 1720]".
L’an 1493 et le septième jour du mois de juillet (7 juillet 1493), comme ainsi soit que la transaction auroit été passée entre Rd Mre Jean Damancy , Abbé (présumé alors âgé de 57 ans) et Seigneur de Chezery, et de vénérable dom Pierre Destrata, Prieur de ladite abbaye, et vénérable dom Jean Malliet, dom Roland Muset, Dom Claude Chevallier, dom François Pergod, dom Bernard Leurier, dom Roland Durant, dom François Burdet, dom Nicollas Cotton, dom François Muset, dom Guillaume Cochet, dom Pierre Voisin, tous religieux dudit couvent de Chézery, capitulairement assemblés, tant pour eux que leurs successeurs quelconques, tant à leurs noms que pour et aux noms des absents pour lesquels ils se font fort, considérant entre eux les occurrences, affaires et négoces que sont provenues et arrivées entre eux, ont fait les paches, conventions (et) addictions, telles que s’ensuit :
Premièrement, que Mr l’Abbé sera tenu d’entretenir tous les couverts et bâtiments de ladite abbaye, sans que lesdits religieux soient tenus à aucune fourniture ;
Item, sera tenu ledit abbé de fournir en l’église tout ce qui sera nécessaire pour la célébration du divin office, comme graduels, psautiers, missels, et autres livres nécessaires à la célébration du divin office, comme aussi calices, purificatoires, voiles, corporaux, nappes, serviettes, chandeliers, aubes, amicts, étoles, manipules, chasubles et autres meubles nécessaires pour la décoration du divin office, comme encore cire, huile, lampes et tous autres instruments nécessaires ; de plus, sera tenu d’entretenir l’horloge et cordes des cloches ;
Item, donnera ledit sieur abbé auxdits religieux, annuellement les choses ci-après mentionnées, comme blé, argent et grange, et dîme de chanvre ;
Et premièrement donnera la quantité de froment qui s’ensuit, à savoir pour chaque année 180 coupes (de) froment, 55 bissiers d’orge, 88 sommées de vin, le tout bon, beau, part et net, et recevable à la mesure dudit Chesery, ou à mesure de Ballon à 100 pots ou six-vingt (120) mesures de Chesery ; ensemble donnera la somme de 500 florins, monnaie de Savoye ;
Item, tous les susdits blé et vin sera (seront) apportés dans le cloitre comme de toute coutume, aux dépends de Monsieur l’Abbé, sans qu’il en puisse disposer en faveur de qui que ce soit, sous quel prétexte ou comme que ce soit, outre la volonté desdits vénérables prieur et religieux, lesquels ne seront tenus à souffrir aucun rabais, ravages, (à l’) occasion de quelques cas douvallies (d’intempéries) que puissent arriver ;
Item, ledit vin se payera depuis la St Michel jusqu’à Noël, et le froment depuis la mi-août jusqu’à Noël ;
Item, que les 55 bissiers d’orge se payeront depuis la fête de St André jusqu’à la Purification, et ladite somme d’argent se payera depuis la Sainte Croix de septembre à Carême prenant ;
Item ledit sieur abbé sera tenu (de) remettre à la communauté les granges appelées Lescluse autrement (dit) Chès dom Nayme, avec le Pré de Thoyri, Chès Dom Gros, et la grange dom Burdet appelée Sur le Chasteau, et la grange de Chès dom Nicollas, avec leur territoire et appartenances, attendu qu’elles ont été possédées par les sieurs vénérables religieux et prieur dudit couvent ;
Item, donne le sieur révérend Abbé, les dîmes du chanvre de Forens et Grand Excert, Champerroux, L’Esperry, et Menthières et Le Crêt ;
Item donnera ledit sieur abbé tous les ustensiles nécessaires à la communauté conventuelle comme nappes, serviettes, assiettes, plats, pots à vin, pots à feu, casses (casseroles) frisoires, et tous autres instruments nécessaires à la cuisine conventuelle ; et étant lesdits ustensiles gâtés, ledit sieur abbé sera tenu, en rendant lesdits vieux et gâtés, - tant nappes, serviettes, assiettes, plats, pots à vin, pots à feu, chaudrons, casses frisoires, casses blanches (étamées) et généralement tous autres meubles nécessaires servant à la table et cuisine dudit couvent de ladite communauté -, d’en remettre d’autres en leur place et des bonnes ;
Item, lesdits sieurs Prieur et religieux ne seront tenus payer aucune mondure (mouture) ni aucun tribut pour leur blé, tel qu’il leur plaira moudre aux moulins dudit Chesery ; comme aussi du chanvre qu’ils feront battre aux battoirs dudit Chesery ; en observant de faire moudre et battre soudain (aussitôt) que lesdits blés et chanvre seront portés auxdits moulin et battoir ; et sera de même observé en la serre ou, soit, rasse (scie) ou foulon ; et pour tous les bois qu’il leur plaira faire scier ou rasser pour leur usage, sans qu’ils soient obligés à aucun payement, sauf à la nourriture ;
Item, sera tenu Monsieur l’Abbé, de défrayer Messieurs les visiteurs députés, tant de la part de Mr le Rd Abbé de Cisteaux que du chapitre général, comme aussi tout religieux passants et autres du même ordre, et autres personnes passantes ; comme aussi ledit sieur abbé fera toutes les aumônes, tant générales que particulières, savoir quotidiennes, selon les définitions de l’ordre de Cisteaux et constitutions et coutume dudit ordre sans que lesdits sieurs Prieur et religieux soient tenus à fournir aucune chose ;
Item, demeureront lesdits sieurs Prieur et religieux en la possession d’être con-seigneur, comme ils sont de tout temps audit Chesery, et à forme que leurs prédécesseurs et eux en ont toujours été ; et, en l’absence dudit sieur abbé, prendront aussi tous (les) droits seigneuriaux, comme les langues des bêtes qui se tueront, comme aussi la chasse des bêtes défendues qui se tueront ; et défendront en l’absence dudit sieur abbé ;
Item, tous abergages et affranchissements qui se feront audit Chesery se prononceront en chapitre, tous les religieux étant assemblés au son de la cloche à la manière accoutumée ; et tous ceux qui auront été faits ci-devant jaçoit qu’en vertu d’iceux lesdits abergataires et sujets en eussent passé reconnaissance par avant ou par ci-après si aucun il y en a, ou arrivera à l’avenir, hors du chapitre à la manière susdite, seront déclarés nuls et de nulle valeur comme si jamais elles n’avoient été faites ni passées : et pour ce fait, lesdits religieux traiteront avec leurs parties pour leur part comme bon leur semblera, sans qu’il leur soit donné aucun empêchement par qui que ce soit de la part de leur dit abbé ;
Item, tous officiers d de ladite abbaye de Chesery seront créés et établis par les sieurs abbé et R. couvent, ainsi que de tout temps et de coutume ont été établis ; et (au cas) où le sieur abbé et son dit couvent ne pourront être ni demeuré d’accord en la création et établissement desdits officiers, chacun en pourra établir un de sa part, pour obvier à aucuns abus qui pourroient arriver ; et à celle fin que justice soit administrée équitablement d’un côté et d’autre, exerceront et feront exercer la justice alternativement, et toutes (les) cries (accusations) et défenses se feront publiquement de la part dudit sieur abbé et de son dit couvent ; et de même en l’établissement du greffier, attendu que de tout temps lesdits religieux et prieur dudit Chesery ont été comme ils sont à présent con-seigneurs dudit lieu de Chesery et entretenus en ce privilège de (depuis) la première fondation de l’abbaye jusqu’à maintenant, comme (il) se voit par tous les titres et reconnaissances et par tous autres contrats ci-devant faits et passés au profit de ladite abbaye ;
Item, Monsieur l’Abbé maintiendra la grange de la Costé, avec son territoire, et suivant les limites et dans ces confins et privilèges, être et appartenir à cette sienne abbaye en toute propriété, juridiction, sans que les officiers de Ballon y aient rien à connaître, ainsi que fut réservé expressément par l’association sur ce passée ci-devant avec le comte de Thoire ainsi qu’ils ont promis respectivement de part et d’autre observer ce que dessus, ainsi qu’ils ont juré et protesté, le serment, la main à la poitrine à la manière observée aux ecclésiastiques, constitution, promission, obligation, soumission, renonciation et autres clauses requises et nécessaires.
Fait et passé audit Chesery en la cloitre (sic), capitulairement, ici (?) étant pour le fait et assemblé, en présence de vénérable dom Humbert de Manissy sieur du Six, Noble Louys Benoist, Louys Nerbollier évêque, Lambert Rody, et Pierre Muset autrefois de Nantuaz, François Vulliermoz habitant à Lyon, témoins requis. Signé de Radiré notaire, l’acte ci-dessus écrit a été par nous, Joseph Blanc, notaire royal collégié de Chesery (actifs entre 1666 et 1727) et Louys-Joseph Rendu, notaire royal du lieu de Lancrens (actif de 1680 à 1720), extrait sur la copie à nous exhibée par les Rds sieurs Prieur et religieux de l’abbaye de Nostre-Dame de Chesery, de mot à mot sans y avoir rien ajouté ni diminué, et après due collation faite et le tout avoir trouvé conforme, avons le présent expédié auxdits Rds sieurs prieurs et religieux dudit couvent de Chesery, pour leur servir où besoin fera, et leur avons rendu en même temps ledit acte, ainsi est, par nous soussignés (signé : Blanc notaire ; Rendu notaire).
Source : [AD74, 1G337 (collation de la transaction de 1493)].
Publication : Ghislain Lancel.
Première publication, le 26 juin 2020. Dernière mise à jour de cette page, idem.